Transcription par A. Goethals

AGR, Fonds Gobart 102 - Acte du 31 août 1687

Extaite d'un partage faicte pardevant

les maÿeur et eschevins du village de

Grandmez cÿ soubsigné          monsieur

Anthoine et Arnould et damoiselle Marÿ Dessulemoustier

des héritage délaisser par

feu Bertrand Dessulemoustier vivant escuÿer

Sr du Brocque et de damoiselle Louies de

Correnhuus leur pairre et mairre

pour en jouir tout pretement de leurs

partÿ  scavoir

                           premier

Anthoine Dessulemoustier escuÿer Sr dosies

at et tiendera pour sa partÿ pour

luÿ et ses aÿant causes àtousiours

demÿ bonnier de terre à pasteur apellé

coumeunément la pasteur Fransneau

gissant audit Grandm/ tenant un grand

chemins allant Dhat à Tournaÿ et at

Andrieu Mariaul et à ladit damoiselle

Marÿ Dessulemoustier a vecque les haÿ

i apertenant à réserve la haÿ de entre

le prez et ladit pasteur qui elle

apertient àléritage de ladit damoiselle

Marÿ àsarge de douze patarre et demÿ

de rente deu àla Sres de Grandmez

et de la rente de Tournaÿ

 

Arnould Dessulemoustier ausÿ escuÿer

il at pour sa partÿ pour luÿ et

ses aÿant causes àtousiours une

maisons chambre et héritage conten(ant)

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nefve Journels ou en viront enclo de

viffe haÿ i apertenant àréserve la haÿ

du loingque le fiefve de la Croix que

elle aprtient audit fiefve àcondision

des rente congneul à la Sres de Grandmez

et soissant livres l'an à la vefve de

monsieur Dentierre de vingt cincque

livres l'an aux héritier Anthoine

Foucarte àcondision ausÿ que les besteau

dudit monsieur Anthoine Dessulemoustier

son frère poudroit aller librement

dedens le fossé de la maisons pour

luÿ seullement pas pour autruÿ de

quand on paissera ledit fossé luÿ laissé

tousiours la troizeme partÿ des poisson ou

à descrision tant qu'il demeurera à Grandmez

ledit Sr Arnould Dessulemoustier at faict

fairre la grange deux estable car ÿ de

racomoder ladit maisons à ses fraix

 

Finallement ladit damoiselle Marÿ de

Dessulemoustier at pour sa parte un

Journel de terre labourable gissant at

Maffle prins àtant moins du partÿ

du Sr Arnould qu'il et obligué à luÿ laisser

jouir pretement pour luÿ et ses ayant

cause àtousiours et de faire rédiffier

seur sa maisons que elle at pour son droict

de [mérite ?] pour cent livres un fois de

en prendre quittance des ouverier à la

puisement de ladit damoiselle

 

Dont lesdit Sr Antoine et

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Arnould et ladit damoiselle Marÿ

Dessulemoustier promettant et s'obligant

par ceste à laisser jouir et posseser

librement l'un l'auttre de chacun

leur partÿ portez en ce présent partage faict

à miablement ensemble sans répeter aÿant

réclamer l'un à l'auttre de tous passé jusque

au jours datte de ceste à paine de payer l----

l'amende de cent florins la moitÿ à l'église

de Grandm/ l'auttre moitÿ aux pauvres dudit

lieu de celuÿ quÿ ira à l'encondre dudit

partage ou qu'il donnera trouble dedens la

jouissance l'un à l'auttre desdit partÿ de

parcons ici dessus s'obligant respectiffement

l'un vers l'auttre leur persones de biens

présent et advenir seur xl[£ ?] tournoÿ de paine

à renforre de grand seur xx[£ ?] faisant serment

en forme ordinairre le jours mois et ans

que dessus de mesme prêter la main à l'un l'auttre

sÿ il arivoit quelque rente demandé seur

lesdit partÿ ici dessus non congneult que elle

soit deue à resoudre à l'interresse au

marque la livres faict le 31 d'aouste

mil six cent quattre vingt sed tem(oins)

signatures :

Mari Dessulemoustier

             m                     Antoine Dessulemoustier §§§

Nicolas § Allard                                     1687

                                     Arnould Dessulemoustier

             m

Laurent ♥ Cord[?]         Jean Verbelen mayeur

           marq                 Jean §§§ Micher

Jacq [Botsequin ?]