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Transcription par A. Goethals
Contrat de mariage de Jean Dessuslemoustier et Hélène du Buisson
Mons, le 2 octobre 1590.
(Archives de l’Etat à Mons, microfilm MH 24 "séparés")
1854
2 oct. 1590
Traictié de mariaige Jean Dessuslemoustier
& damoiselle Hélaine du Buisson, fille
Jean Sr d'Oisies
Nous Anthoine Plachois
Grégoire des Deniers, Jean du Pond, Et Loys le Bourguignon
Scavoir faisons à tous, Que pardevant nous quy pour ce
y fûmes p(rése)ñs et espéciallement requis et appeléz com(m)e
hom(m)es de fiefz à la Comté de Hayñn(aut) et Court de Mons /
Comparurent personnellement Jean Dessuslemoustier,
filz unicque de feu Charles, et de damoiselle Anne
de Hauchin en leurs vivans conjoings, son hom(m)e francq,
souffissanment eaigié et hors de toutte mamburgnie /
Accompaignié de David de Hauchin, Sr de Resmée [?],
docteur es droictz et loix, Conseillier et Pentionaire
de la ville de Mons ; Lancelot Amand, Seigneur
de Montroel, Recepveur général du noble et
vénérable Chapp(it)re Madame Saincte Wauldrud,
ses oncles ; Henry Dessuslemoustier, Sr de Noirchin,
Et Jean Amand, Sr de Nouvelles, ses cousins germains
d'unepart, Et Jean du Buisson, escuyer, Sr d'Oizyes,
pentionaire des estatz du pays et Comté de Haynñ(aut),
Soy faisant fort et prenant à sa charge Damoiselle
Hélaine du Buisson, sa fille qu'il a de Damoiselle
Catherine de la Croix, son espeuze, Assisté de Ustace
et Gilles de Masnuy, escuyers, ses oncles ; Jacques
de la Croix, aussy escuyer, Sr de la Motte, et Jean
Fourneau, pareillement escuyer et Seigneur de Rouvegnies,
ses beaufrères d'aultre / Et làendroit Icelles
parties, de leurs bonnes voluntéz, sans quelque
induction ou constraincte, A l'honneur de dieu
principallement, et de ñ(ot)re mère Saincte Egl(is)e
firent, traictèrent, conclurent et accordèrent
l'alyance de mariaige dudit Jean Dessuslemoustier
à laditte damoiselle Hélaine du Buisson, Sur les
devises, portemens, promesses et conditions que
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s'enssuyvent / Premiers, de la part dudit Jean Dessuslemoustier
ainsy accompaigné de ses parens que dict est / a esté
donné à cognñ(aîtr)e et asseuré, qu'il est héritier joysssant
et possessant prestement, des fiefz, héritaiges, et
rentes cy-après déclar(ées) / Asscavoir ung fief ample
gisant entre Mévregnyes (1) et Gibecq (2) tenu de la
terre et seigneurie de Venise, dict de Beaulieu, Se
comprendant en quattre bonniers, ung jourñ(el), seize
verges de terre labourable en une pièce, Tenant
d'une part aux terres du doyen de Nivelles, D'aultre
à sept journelz, vingt sept verges de bois et aulnois
En demy bonnier de prét / Teñ(ant) d'ung deboult à la
terre avant dicte, à Huart du Carmois, et auxdie
aulnois, en deux pars du vivier de Beaulieu à p(rése)ñt
mis à usance de pasture / Teñ(ant) au chemin quy mayne
d'Ath audit Gibecq, aussy audit demy bonnier de
prét, ausdis aulnois et audit Huart de Carmois /
Et en la moittié desdis aulnois et pasture de Beaulieu /
Teñ(ant) du loing aux héritaiges de l'égl(is)e et l'abbaye
de Ghislenghien / auxdis viviers / et d'ung deboult
allant par le chemin dudit Gibecq à Mévergnyes /
Item ung aultre fief aussy ample tenu de laditte
égl(is)e et abbaye de Ghislenghien, gisant audit lieu,
Se comprendant en deux bonniers d'aulnois, pasture
et prét, quy par cy-devant solloit estre le vivier,
Teñ(ant) du loing à quattorze bonniers du [un blanc (3)]
aussy d'ung deboult au chemin quy maine dudict
Gibecq à Chièvres, et de troix aultres costéz au
fief cy-dessus déclaré / Item sept jourñ(els) vingt-sept
verges de bois en une pièce, appellé le bois
de Ghontielle (4), gisant au terroir dudit Mévergnyes
tenuz en mainferme de l'égl(is)e Saincte Zetrud (5)
de Nivelles / Teñ(ant) d'ung deboult au chemin quy
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mayne dudit Mévergnyes audit Gibecq aussy auxdis quattre
bonniers, ung jourñ(el), seize verges cy-dessus
déclarées / Tierchement du loing as terres de laditte
égl(is)e de Nivelles et pardessoubz aussy du loing as
aulnois et pastures devant dictes / Desquelles
parties liquidées l’on rends quattre-vingt livres
l’an et pour lesdis bois et aulnois quy se colpent
de noef ans à aultres, a esté extimé à l’advenant
de cent dix livres l’an / Item six jourñ(els) demy,
treize verges de terre labourable tenue en mainferme,
gisant audit lieu, rendant l’an deux muydz de bléd /
Item ung aultre fief ample gisant à Maffle,
dict des Navelières / tenu de Monseigneur Le
marcquis de Renty, à cause de sa terre de Chièrves (6),
se comprendant en six bonniers, troix jourñ(els) de
terre, dont l’on rend six muydz de grains / Item six
jourñ(els) demy de mainferme gisans audit Maffle (7),
de quoy l’on rend dix-huict rasières deux quartiers
de grains à le querq(ue) (8) / Et ung aultre fief ample
tenu de la court à Mons contenant troix jourñ(els)
de terre labourable / avec troix jourñ(els) de mainferme
et aussy sept journelz trente-cincq verges de terre,
tenue en mainferme, rendant l’an troix muydz,
quattre rasières soil (9) et huict rasières d’avaine /
Item cincq bonniers, troix jourñ(els), quinze verges
de terre labourable gisans à Louverdrie (10) près
dudit Maffle / dont l’on rend cincquante
livres l’an / Item troix bonniers, ung journel
quattre-vingt verges de terre labourable gisant
à Ladeuze, rendant l’an vingt rasières soil, et
rasières d’avaine / Item la moittié de quattre
bonniers de terre labourable, et noef jourñ(els) de
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pastures en une pièce, partant contre les hoirs Henry
Scurmans que tient de censse Nicolas Grumeau, rendant
pour la part dudit Dessuslemoustier treize rasières, deux
quartiers soil, treize rasières, deux quartiers d’avaine / et
vingt livres d’argent / Item soixante solz de rente aperteñ(ant)
audit Dessuslemoustier seul en quattre parties deues
sur pluisieurs héritaiges audit lieu / Item ung jourñ(el)
de terre dont l’on rend quattre rasières soil à la
querq(ue) / Item deux jourñ(els) demy de prét, desquelz
l’on rend huict livres / Items six bonniers, ung jourñ(el)
de terre labourable en pluisieurs pièces, gisans à
Ogy, dont on rend trente livres / Item pluisieurs
rentes deues sur diverses maisons et héritaiges scituées
tant en la ville d’Ath com(m)e audit Ogy (11), montant
par an à cent quarante livres tourñ(ois) / Item ung quart
en troix bonniers dez (?) Jourñ(els) de prét et pasture gisant
hors la porte de Havrech, emprès le Poncheau (12), partant
contre Lancelot Amand pour l’autre quart / Et ung
sixièsme et vingtièsme es deux aultres quartz, partant
encoire contre ledict Lancelot Amand par égale
portion / Et le surplus desdis deux quartz apertiennent
à Jacques Jouveneau, greffyer de la court à Mons. /
Item une maison avec jardin gisant à froncq la
rue de Gaillartmont (13) dont on rend de louaige
vingt-quattre livres / Item pluisieurs parties de
rentes tant en laditte ville de Mons que làenthours. /
Les aulcunes à rachapt pour les denniers seize / ou
dix-huict / et aultres sans rachapt avec Srie fonsièrés
sur pluisieurs reveñ(us) à la somme de deux cens livres
l’an / Item quattre jourñ(els) de prét à sœur et à
wayn (14) en une pièce gisant à Havrech (15) dont l’on rend
soixante livres / Item aultres quattre jourñ(els) de prét
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aussy à foeur et à wain (14), gisant à Ville sur Haisne (16), rendant
l’an vingt livres / Item deux bonniers de terre
labourable gisans à Cuesmes (17), dont on rend deux
muydz fourment / Item la moittié de huict bonniers
de terre labourable gisant à Ugies (18), rendant l’an six rses douze
qtrs fourment / et autant de soil / Item troix bonniers de terre
labourable gisant à Bray (19), rendant l’an sept rasières
fourment / Item troix bonniers et demy quartron de
terre labourable et ung bonnier de prét gisant à
Bauldour (20), dont l’on rend quattre-vingt Livres / Item
ung bonnier, deux journelz, ung quartron de prét audit
lieu rendant quarante livres l’an / Item ung quart en
troix bonniers deux jourñ(els) troix quartrons de prétz et terres,
partant contre la vefve Bertrand Dessuslemoustier
pour l’autre quart / Et Jean Despiennes pour l’autre
moittié / Item trente-sept livres dix solz de rente deues
sur pluisieurs héritaiges, gisans à Marcq (21), apperteñ(ant)
audit Jean Despiennes, dont les denniers capitaulx
sont es mains dudit Jean Dessuslemoustier quy se
debveront remployer en achapt d’aultre rente /
pour tenir la meisme nature que celle racheptée. /
Item sur la recepte g(é)ñ(ér)alle de Haynnau, deux
rentes au denier dix-huict montant ch(ac)uñ an deux
cens quattre-vingt-onze livres treize solz quattre
deniers / Item sur les troix membres des estatz
de Haynnault que payent Messieurs du clergié,
cincquante livres dix solz / Item sur lesdis Srs
du clergié, une aultre rente au denier douze
de vingt-sept livres l’an / Item sur les deux membres
desdis estatz, au denier seize, quattrorze livres tourñ(ois) /
Item sur les parties gaigières par troix parties, cent
quattre-vingtz-sept livres dix solz / Item sur la ville
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de Mons, douze livres dix solz / Item sur la
recepte dudit Mons, au denier seize, dix-huict livres
quinze solz / Et au regard du surplus des biens
et actions meublières dudit Jean Dessuslemoustier,
Icelluy en a donné tel et sy suffissant apaisem(ent)
à laditte damoiselle Hélaine du Buisson et ses
père et mère qu’ilz s’en sont tenuz pour contens,
sans en faire cy-endroit plus ample spéciffica(t)ion. /
Et de la part, léz (22) et costéz de lade damoiselle
Hélaine du Buisson, ledit Jean du Buisson, Sr
d’Oizies, son père, à donné à cogñ(aît)re et promis qu’elle
sera héritière après le décèz de luy et sa fem(m)e,
par leur advis condict de père et de mère / des
parties suyvantes / Sicome du costé dudit Sr
d’Oizies, une rente de cent solz deuz sur une
maison et héritaige gisant à Masnuy sainct
Piere (23), apperteñ(ant) à Jean Pieretz / Item venant
d’acquest desdis conjoingz, deux journelz de prétz,
gisant emprès la porte du Rivaige de ceste
ville, rendant l’an soixante-quinze livres tourñ(ois) /
Item du léz de saditte mère, une rente de cent
vingt-noef livres sur la maison de l’éléphant
gisant sur le marchié de la ville d’Anvers /
pour ung quart qu’elle avoit audit héritaige
p(rése)ñtement passé à rente / Item la moittié de
la maison sainct Jacques le mineur, gisante en
la rue des Pèllerins (24) de laditte ville d’Anvers /
Item sur les estatz de Haynñ(aut), cent livres tourñ(ois)
au rachapt du denier seize / Item ung cincquiésme
en onze bonniers de pasture, en une pièce avec la
caiche gisant à Bauldour, rendant l’an vingt-quattre
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livres / Item un quart en cent-cincquante livres
tourñ(ois) l’an de rente, au rachapt du denier douze, deue sur
le domaine du Roy en Haynnault / Item ung aultre
cincquièsme en pluisieurs terres labourables,
gisantes à Dour (25) que tient de censse Jean Riotte (26),
rendant pour ledit cincquiésme, dix rasières
fourment / et dix rasières varreux (27) / Item encoire
ung cincquiesme en six jourñ(els) troix huittell..(?).. (28)
de prét gisant à Thulin (29), jugement de ville, que
tient à censse ledit Jean Riotte, rendant environ
huict livres dix solz / Et ung cincquièsme en la
moittié de vingt-syx livres douze deniers de
rente, que doibvent les vefve et hoirs Mathieu de
Hon, sur sa maison, grange, estable, fournil,
Jardin et entrepresure gisant audict Dour,
Contenant troix bonniers ou environ / Et sy
a oultre ce ledit Jacques de la Croix, seigneur
de la Motte, oncle d’icelle Damoiselle Hélaine
du Buisson, donné en advanchement de ce p(rése)ñt
mariaige, pour par laditte Hélaine en joyr,
après le décèz dudit seigneur de la Motte, et
de damoiselle Margueritte Fourneau, sa compaigne,
aussy les hoirs de laditte Hélaine advenant
meisme qu’elle prédécédast avant avoir attaint
la succession, les pièces et parties que s’enss(uiven)t
Premiers, sur les troix membres des estatz de
Haynñ(aut), procédant du remploy des rentes qu’il avoit
en laditte ville d’Anvers sur les quattorze
maisons en la rue des Pèllerins, estant libres d’en
disposer, soixante six livres treize solz huict deniers
au rachapt du denier douze / Item veñ(ant) de son
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acquest sur les parties gaigières, cincquante livres tourñ(ois)
au rachapt du denier seize / Item ung bonnier, ung
jourñ(el) demy de terre labourable gisant à Jemappes (30),
veñ(ant) aussy de son acquest dont l’on solloit rendre
deux muydz de bléd fourment / Et p(rése)ñtement ledict
de la Croix le faict labourer à son proffit / Item
quattre septièsmes en la moittié d’ung bonnier de
prét gisant es Grand prétz audevant de la piere
troubvée / que tient samblablement ledict de la
Croix / et soixante solz deux deniers tourñ(ois) de rente
deuz sur une maison, jardin et grange couverte de thieules,
gisant emprès l’égl(is)e dudit Jemappes, davantaige
ledit seigneur d’Oizies a encoire promis de donner à
saditte fille pour en joyr jusques qu’elle parviendr(oit)
à la succession et joyssance des héritaiges et rentes
à elle ordonnéz par sesdis père et mère / la som(m)e de
troix cens livres tourñ(ois) par an / Et en faire le
premier payement au boult de l’an enssuyvant
le jour de la consommation dudit mariaige / Et
ainsy de là en avant jusques le tréspas dudit Sr
d’Oizies et sa femme, ou bien de leur ditte fille et
généra(ti)oñ procédant d’elle / Promist aussy ledict
Sr d’Oizies de livrer saditte fille en ce p(rése)ñt mariaige
sans nulles debtes debvoir / En oultre ledit Sr
de la Motte a encoire promis de accoustrer lad(i)te
Damoiselle Hélaine du Buisson, sa nièpce, bien
honnestement, à sa discrétion et volunté, pour le
jour et solempnité de ses noepces / meisme de
tenir et nourir lesdis conjoingz futurs, en sa
maison et à sa table, le terme de deux ans, à
comenchier au jour de la consommation dudict
mariaige / Bien entendu que sy ledit Sr de la
Motte et sa femme alloient de vie à tréspas avant
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L’expiration desdis deux ans, iceulx, ensamble leur
maison mortuaire et testament debver(oient) estre
quicte de laditte nouriture au jour du tréspas du
dernier des deux, sans estre plusavant tenu /
davantaige ledit Sr de la Motte a promis de faire
la despence du bancquet des noepces / Promist
aussy ledit Jean Dessuslemoustier de donner à
laditte damoiselle Hélaine du Buisson, sa femme
future, chayne, brasseletz, anneaux d’or, et aultres
joyeaux requis pour ledit jour des noepces, devisé
par lesdittes parties que les biens meubles, joyeaux,
cattelz, et touttes aultres actions réputées
mobiliaires que lesdis conjoingz futurs ont, avoir
et acquerré polr(oient) durant leur conjonction,
demoreront et appertiendront au dernier vivant
des deux, lequel que fuist / Sans que les héritiers
du prédécédant y pevissent prétendre, demander,
ne avoir quelque droict / Mais ledit survivant
en polr(oit) ordoner et disposer com(m)e siens, à son plaisir et
volunté / sans débat, calenge, ne empeschem(ent) quelquoñcq(ue)
ne aussy estre tenu à faire ravestissement / Par dessus
les promesses et conventions avantdictes a esté encoire
expressément devisé et par ch(ac)uñe partie respectivement
accordé / S’il advenoit (que l’on ne pense) que laditte
Damoiselle Hélaine du Buisson renonchaist aux meubles
Et debtes quy demoreroient dudit Jean Dessuslemoustier,
son futur marit, encoire qu’elle heuist de luy hoir
ou non / Icelle debvera raporter et retenir sa chambre
estoffée ainsy qu’il convient ou pour Icelle / la
som(m)e de seize cens livres tourñ(ois), une fois / Et par
forme d’accroissement et augmentation de son douaire
et assenne cy-après touchié / Laquelle somme, de
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seize cens livres tourñ(ois) se debver(oit) prendre et avoir tout
premier sur les plus apparans biens meubles que ledit
Dessuslemoustier déleisseroit au jour de son tréspas
adveñ(ant), touttesfois ledit renonchement et aultrem(ent) /
Et audeseure de ce retiendroit encoire Icelle Dalle
Hélaine du Buisson, en ce cas de renonchement, tous
joyeaux d’or, anneaux et accoustremens servans à ses
corps et chief, au meisme tiltre d’accroissement,
d’assenne à laditte Damoiselle Hélaine du Buisson,
sa future espeuze, de la somme de huict cens
livres tournois par an / Pour acquoy furnir et
soy acquicter de laditte promesse, Il sera tenu de
faire déshéritances, convens et œuvre de loy à ses
despens / des parties de fiefz, mainfermes et rentes
cy-après / Pardevant les Seigñ(eu)rs, Baillys et gens
de loy, dont ilz sont tenuz et mouvans / Et pour
les rentes faire transport des l(ett)res s’aucunes en y a
réputées meublières / le tout néantmoins entre fyanchier
et espouzer, Asscavoir les fiefs des Navelières
tenu de mondit Sr le marcquis de Renty à cause
de sa terre de Chièrves / Item de cent quattre-vingtz-
sept livres dix solz de rente deues et assignées sur
les parties gaigières réputées mainferme / Item la
part et portion qu’il a un prét scitué hors la porte
de Havrech / Item aultres quattre jourñ(els) de prétz à
Ville sur Haisne / Item deux bonniers de terre à
Cuesmes ou Favarcq (31) / Item la moittié de huict
bonniers cincq verges de terres labourables à
Ugies / Item troix bonniers de terre à Bray / Item
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troix bonniers et demy quartron de terre et douze
bonniers de prétz, en deux pièces, le tout gisans à Baudour /
Item la moittié de quattre bonniers de terre labourable
et noef jourñ(els) de pasture, en une pièce, gisant à Ladeuze
et Huuchegnies (32) / avecq ung jourñ(el) apperteñ(ant) seul
audit Dessuslemoustier, gisant audit lieu / Item
trente-sept livres dix solz de rente deues sur aucune
héritaiges à Marcq, apperteñ(ant) à Jean Despiennes /
combien qu’icelle rente soit p(rése)ñtem(ent) racheptée /
néantmoins les deniers capitaulx se debveront remployés
par ledit Jean Dessuslemoustier pour tenir telle nature
et condition que dessus / Et cincquante-noef livres
de rente que la vefve Bertrand Dessuslemoustier
doibt / Pour en adhériter laditte damoiselle Hélaine
du Buisson / ou ses mambourgs cy-après noméz / affin
d’en joyr à tiltre d’assenne, fuist ou soit que dudit
Jean Dessuslemoustier, son futur marit, Elle ayt
hoir ou non, ou qu’elle renonchaist aux meubles
et debtes d’icelluy ou non, avec aussy sa chambre
estoffée, ou pour icelle laditte somme de seize
cens livres tourñ(ois) / Ensamble tous ses joyeaux /
et accoustremens servans à son corps, réservées et
accordées par forme d’augmentation et accroissem(ent)
du p(rése)ñt douaire, et à prendre sur les meubles selon
que dict est cy-devant / Acquoy l’on n’entend en
manière aucune déroghier / Pour recepvoir par
laditte damoiselle Hélaine du Buisson les premiers
et prochains termes quy escher(oient) desdittes parties,
soit en louaiges ou rentes enssuyvant le tréspas
de sondit marit, Et ainsy continuer le cours de
sa vie tant seullement / Et sy rachapt se faisoit
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d’aucunes rentes ou parties d’icelles, les deniers
capitaulx se debveront remployer en achapt d’aultres
pour tenir nature et condition dudit assenne /~
Pour lesquelz convens de mariaige enteriner, entretenir
et accomplir, ont estéz prins, esleuz et dénoméz à
mambourgz lesdis David de Hauchin, Sr de Resmée [?],
Et Jean Fourneau, escuyer, Sr de Rouvegnies, p(rése)ñs, quy
l’ont accepté, à tel estat et condition que se l’ung desdis
mambourgz alloit de vie à tréspas avant laditte
mamburgnie sospic (33) et achevée, celuy demoré vivant
en polr(oit) reprendre ung aultre au lieu du tréspassé,
lequel ainsy reprins, auer(oit) ottel povoir que se dénom(m)é
estoit en ces p(rése)ñtes, nonobstant loy et coustume
au contraire, et ainsy touttesfois que le cas
eschér(oit) / Touttes lesquelles devises, promesses et
convenances susdittes, lesdittes parties, et ch(ac)une
d’elles, pour autant et sy-avant que accordé en ont
cy-dessus, Promisrent et heurent léallement en
convent, furnir et accomplir bien et enthièrement,
de point en point, Com(m)e léaulx convens de mariaige
ou avoir ne doibt fraulde ne déception / Et à déffaulte
de ce rendre tous intérestz, fraix et despens quy faire
et engendrer se polroient à ceste occasion / Et sur
troix florins carolus d’or de prime que celle desd(i)tes
parties, à cuy l’on ser(oit) en déffaulte, lesdits mambourgz,
l’ung d’eulx l’ayant en ce cause ou le porteur de
ces p(rése)ñtes l(ett)res donner en polr(oit) à tel Sr ou Justice
que bon sambler(oit) / Sur celluy quy déffaillant ser(oit),
Ses biens hoirs et remannans pour les constraindre
auxdittes devises, promesses et convens furnir et
accomplir, ensamble auxdis coustz et fraix
rendre et restituer / Ausurplus promisrent
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Lesdis Jean Dessuslemoustier et Hélaine
du Buisson de aller avant ou parfaict et consummation
dudit mariaige endedens quarante jours prochains
ou plustost sy ñ(ot)re mère saincte Egl(is)e le permeth
et consente / Sur cens florins de paine que la
partie voeillant procéder avant en Icelluy, donner
en polr(oit) la moittié à la justice spirituele, ou
temporele, et l’autre moittié au proffit de la
partie procédante / Pour le déffaillant constraindre
à aller avant oudit mariaige / Et icelles parties
venues ensamble par laditte conjonction / laditte
paine ser(oit) nulle / Demeurant néantmoins les aultres
devises et convenañ(ces) en leur enthier, jusques leur
plain accomplissement / Et quant à tout ce que
dessus est dict, tenir, entretenir faire, furnir, et
accomplir, bien et enthièrement, de point en point,
Jean Dessuslemoustier d’unepart, Jean du Buisson
Sr d’Oizyes et Jacques de la Croix d’aultre, En
obligèrent et ont obligéz, bien et suffissanment,
l’ung envers l’autre, aussy pardevers lesdis mambourgz
l’ayant en ce cause et ledit porteur de ces p(rése)ñtes l(ett)res
Eulx meismes et ch(ac)uñ d’eux pour autant que promis
en ont cy-dessus / Aussy leurs hoirs, successeurs
et remannans / Tous leurs biens et les biens d’Iceulx
meubles et immeubles, p(rése)ñs et advenir, partout / En
tesmoing desquelles choses susdittes / Nous, lesdis
hom(m)es de fiefz, avons ces p(rése)ñtes l(ett)res (dont sont
faictes deulx d’ung teneur) séellés de noz seaulx / Ce fut
faict, congneu et passé en laditte ville de Mons
L’an mil cincq cens quattre-vingt-dix / Le deuxiesme
jour du mois d’octobre /~ signé Dupond
Notes :
(1) Mévregnyes : 7942 Mévergnies-lez-Lens (entité de Brugelette), Hainaut.
(2) Gibecq : 7823 Gibecq (entité d'Ath), Hainaut.
(3) [un blanc] : grâce à d'autres documents, nous savons que le fief de Beaulieu tenait aux terres - 14 bonniers - du Skip ou Scippe, une
importante exploitation agricole à Gibecq. Il existait en fait un Grand et Petit Skip à Gibecq mais seul le Petit subsiste encore de nos jours,
le Grand Skip ayant sans doute disparu lors du tracé de la voie ferrée.
(4) Bois de Ghonthielle : encore à identifier !
(5) Sainte Zetrud : Sainte Gertrude à Nivelles.
(6) Chièrves : 7950 Chièvres, Hainaut.
(7) Maffle : 7810 Maffle (entité d'Ath), Hainaut.
(8) "de quoi l’on rend 18 rasières, 2 quartiers de grains à le querque" : un ratio de rendement ?
(9) "4 rasières soil" : "rasière" est une mesure de capacité pour les grains, souvent pour le blé et l'avoine. "soil" semble être un adjectif sans
doute lié à l'agriculture.
(10) Louverdrie près du dit Maffle : lieu encore à identifier !
(11) Ogy : 7862 Ogy (entité de Lessines), Hainaut.
(12) Poncheau : Ponchau, un hameau du village de Maffle.
(13) rue de Gaillartmont : rue du Gaillardmont à Mons
(14) "4 journels de pré à soeur et à wayn" ou "à foeur et à wain" : expression wallonne liée à l'agriculture ?
(15) Havrech : 7021 Havré (entité de Mons), Hainaut.
(16) Ville sur Haisne : 7070 Ville-sur-Haine (Le Roeulx), Hainaut.
(17) Cuesmes : 7033 Cuesmes (entité de Mons), Hainaut.
(18) Ugies : 7080 Eugies (entité de Frameries), Hainaut.
(19) Bray : 7130 Bray (entité de Binche), Hainaut, sur la route qui rejoint Mons à Binche.
(20) Bauldour : 7331 Baudour (entité de Saint-Ghislain), Hainaut.
(21) Marcq : 7850 Marcq (entité d'Enghien), Hainaut.
(22) "léz" : lès, à côté de, près de. Dans le contexte : du côté de.
(23) Masnuy sainct Piere : 7050 Masnuy-Saint-Pierre (entité de Jurbise), Hainaut.
(24) "la rue des Pèllerins" : à Anvers, en flamand l'actuelle "Pelgrimstraat", près de la cathédrale.
(25) Dour : 7370 Dour, Hainaut.
(26) Jean Riotte : sans doute un proche de ce Jean Riotte qui tint les "Comptes des draps de morts de l'église Sainte Waudru à Mons" en 1536.
(27) "rasière varreux" : s'agirait-il de grains atteint par des vers ou autres parasites ?
(28) "huittell…" : terme non identifié !
(29) Thulin : 7350 Thulin (entité d'Hensies), Hainaut.
(30) Jemappes : 7012 Jemappes (entité de Mons), Hainaut.
(31) Favarcq : le hameau ou lieu-dit de Favarcq à 7970 Beloeil ? Dans ce cas plutôt étrange cette association avec le village assez éloigné de Cuesmes.
(32) Ladeuze et Huuchegnies : 7950 Ladeuze et Huissignies (entités de Chièvres), Hainaut.
(33) "sospic" ou "sospie" : hors surveillance et donc suspecte ?