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Transcription par A. Goethals
Archives de l’État à Mons - Microfilm
Coppie de ladvis de père et mère
Henry Dessuslesmoustier et
damoiselle Marie Ghodemart sa
compaigne et espeuze
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Le xe jour du mois de Septembre xvC iiijXX quattorze,
Henry Dessuslemoustier, Sr de Noirchin, demorant
en la ville de Mons / et damoiselle Marie Ghodemart / sa
chière compaigne / et espeuze / de leurs bonnes voluntéz
sans constrainte / désirant que après leur tréspas /
paix / union et concorde / soit et demeure entre leurs
enffans / et que chacun sache et puist scavoir sa parchon /
et provision des biens / fiefz / Sries / héritaiges / cens / rentes /
possessions / droictures / et revenus / que ñre Sr Dieu /
par sa grâce et bonté infinie / leur avoit presté et
consenty en ce monde / d’accord ensemble / Aussy
par le sceu / conseil / advis et consentement d’aucuns
leurs proches et parents / cousins et amis / tant d’ung
costé comme de l’aultre ad ce p(rése)ñs / et especiallement
requis et appelléz / Assavoir de la parte dudit S
Henry Dessuslemoustier / Jean Amand Sr de Nouvelles
Et Gilles Vinchant Sr de la Haye ses deux beaufrères /
Et du costé de laditte damoiselle Marie Ghodemart
Anthoine le Brun, conseiller ordinaire du Roy ñre Sire
son oncle / demoiselle Helaine le Brun vefve de feu Charles
Doffegnies / sa tante / et Mre Guillaume du Mont advocat
en la court à Mons son beaufrère / Ilz avoient et ont
fait / congneu et passé les parchons / assennes / advis /
et ordonnances à leurs enffans cy après nomméz par
la ferme et manière que senssuyt / En révocquant /
rappellant et mettant au néant tous aultres advis /
et ordonnañ(ces) qu’ilz polroi(ent) avoir faict auparavant
Premier, Veulrent / leissèrent et ordonnèrent
lesd(its) conjoings / Que Gilles Dessuslemoustier leur filz
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Ayt et tienne en sa parchon / pour luy et ses hoirs à tousiours /
les partyes de fiefz / Sries / héritaiges / rentes et
revenus cy enss(uivan)t déclarées /
Assavoir toutte la terre et Seignourie de Noirchin / Noirchain
consistante en trois fiefz / L’un tenu du Roy ñre Sire
à cause de son pays / comté de Haynnau / et court de /
Mons / Secomprendant en une maison / censse /
grange / estables / bergeries / court / marescauchie / et
entrepresure avecq une chappelle castrale deans chapelle castrale
bâtimens / Dont le Sr dud(it) Noirchin est collateur
et curateur des biens appertenant à Icelle chappelle
A la cherge de par le chappellain célébrer tous les
célébrations et messes en icelled(i)te chappelle et
payer annuellement audit Seigneur à cause de
ses terres qu’il possesse / Quinze deniers de rente
Et pour patroñ(er) de ladite chappelle / Sainct Jacques
le mineur / Item en jardins / pretz / terres labourables
à trois royes / En rente d’argent / d’av(oin)e / chappons /
et auwes / pains et poursoing / Avecq en droitz S(eigneu)riaulz auwes ? (A. Gosseries, Monographie,
d’héritaiges / quant ilz vont de main en autre / En p.19 : oies)
droictz d’aubanitéz et fourfaictures de loix / Sauf
aucuns héritaiges tenuz de la religion St Jean et Jh(erusa)lem la religion de St-Jean de Jérusalem =
dont ilz sont Srs sur le comprendement desd(its) Ordre de Malte
héritaiges / Et en toutte justice et Seignourie /
haulte / moyenne et basse aÿant la Seignourie seul
sur tous les waressaix.
Le second fief tendu de l’afficq Madame Ste
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Wauldrut de Mons se comprendant en quattre
journelz de terre labourable / ou environ / aussy
en xxxvij ß vi d. ts de rentes sur une maison / jardin
et héritaige audit Noirchin deuz aux hoirs Chiprien Charles Cornet, mayeur de 1621 à1629
Cornet / Et en toutte justice tant seignourie haulte (cf. Monographie, p. 21)
moyenne et basse /
Et le troixièsme tenu de la terre et Seignourie de
Quévraing annexée à la principaulté de Chimay
Secomprendant en sÿx bonniers de terres labourables
ou environ / aud(it) Noirchin Avecq en lxij ß ts l’an /
de rente deuz sur aucuns héritaiges aud(it) lieu / Et
en toutte justice et Srie haulte moyenne et basse /.
Item tous et quelconques les héritaiges et rentes
tenuz en mainfermes / Que lesd(its) conjoings
avoient et possessoient en la ville et territoir
dud(it) Noirchin /.
Item cincq sysièsmes en Quattre journelz de prêt
ou environ / gisans les Warton / partant contre Jean Les Wartons
Piretz à cause de sa femme pour l’aultre sÿxièsme / Cf. mes commentaires se rapportant au
Et Cent vingt cincq livres tourñ(ois) par an de rente contrat de mariage de 1583.
au rachapt du denier douze / deue par les trois membres
des estatz de ce pays et comté de Haynnau / Pour icelle
rente tenir nature / essence / et condition de mainferme /
et cotté et ligue dud(it) Gilles Dessuslemoustier / et ses
hoirs à tousiours /
Note marginale :
Ceste rente a esté
racheptée et remplacée
sur la ville de Mons au
denier seize / eschéante
le xxe fébvrier / portante
iiijXX xiii £ xv ß ts.
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Aussy Veulrent ordonnèrent lesdis conjoings Que
Helaine Dessuslemoustier, leur fille aisnée ayt et
tienne en sa parchon / pour elle et ses hoirs à tousiours /
les partyes de fiefz / Sries / héritaiges / rentes et
revenus cy après reprises /
Sicomme deux fiefz amples tenuz de Monseigneur
le comte de Lalaing à cause de sa terre et paeyrie
du Petit Kesvuy se comprendant en Quattorze Quévy-le-Petit
bonniers de bois ou environ / Et en dyx huyt bonniers
de terres labourables pretz et paissichz / Aussy en
toutte justice / et seignouries / haulte / moyenne / et
basse sur tous les membres desd(its) fiefz appellé
communément / la Seignourie du bois de le Val gisant Bois de le Val
entre Sars et Ugies / Sars-la-Bruyère et Eugies
Item Quattre bonniers de terres labourables ou
environ / en pluisieurs pièces / gisans à Masnuy Masnuy-Saint-Jean
St Jean /
Item soixante livres tourñ(ois) par an de rente et surcens
au rachapt du denier dyx huyt prinse en Cent et
vingt livres ts de sembl(abl)e rente deue en reste sur
la censse / et héritaiges y appendans / condist
Jolymont / gisante à Thier cidevant baillée à rente Jolimont à Thier (à identifier)
par led(it) Henry Dessuslemoustier / à Jean Josse / Il existait un Jolimont à Haine-St-Pierre,
à Haine-St-Paul, à Bois-d’Haine,
à Fayt-lez-Seneffe et à Gilly.
Ou faut-il lire Thieu ?
Note marginale :
Ceste rente at esté
raceptée / et rempl(ac)ée
sur les aides au rachapt
du denier quatorze / et
a depuis renicté au
denier seize / eschéant
le sixièsme octobre /
exempt de toutes impots
portant Lxvij £ .. ß
à noël pour la m…..
Item Cent livres ts l’an de rente / au rachapt du
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denier douze deue par Messieurs du clergié [de [
Haynnau procédant des deniers au rachapt de la [ plis du coin de la page
de Montigny à le Val fais par Monseigneur [le [
comte de Boussut
Note marginale :
Depuis re….
au denier xvj
portant lxxv £
de rente
Item cincquante livres tourñ(ois) par an de rente à semb[lable [ idem
rachapt que la précédente deue aussy par mes[sieurs les [
seigneurs du clergié
Note marginale :
Ceste rente a testé
remise au denier seize
sur lesdts clergié portant
xxxvij £ x ß eschéant
le viije aoust
Et Cent vingtcincq livres ts l’an de rente au
denier seize / deue par mesd(its) Seigneurs du clergié
de Haynnau / promise donner ladte Helaine Dessuslemou[stier
par la devantditte damoiselle Helaine le Brun /
sa tant et marinne et pour par elle lad(ite) Helaine
Dessuslemoustier / en joÿr et possesser incontinent
le tréspas de sadte tante advenu / Pour icelle trois
dernières partyes de rentes / tenir nature et
condition de mainfermes et cotté et ligue / d’icelle
Helaine Dessuslemoustier et de ses hoirs à tousiours /
Et sy veulrrent et ordonnèrent Iceulx conjointz / Que
Anne Dessuslemoustier / leur troixièsme et
maisnée fille / Ayt et tienne pour sa parchon / elle
et ses hoirs à touiours Les partyes héritaiges rentes
et revenues suyvantes /
Premier Trois cens cincquante syx livres ts ou
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environ ch(ac)uñ an / venant d’hér(ita)ge et costé de laditte
demoiselle Marie Ghodemart sa mère tant en fondz
d’héritaiges / Sicomme terres et pretz / comme rentes
héritières en pluisieurs part(ages) / à le Val / selon que le Val
luy sont ordonñ(és) en partaige par l’advis de ses père
et mère / et aussy hors advis venant de la succession
que sad(ite) … a heu / par le tréspas de damoiselle
Marie le Brun sa soere / quy fut espeuze à Nicollas Nous la connaissons comme Marion le Brun
Biens / Un Nicolas Biens semble avoir également
épousé une Marie Masselot
Item Cent livres ts par an de rente / à rachapt le
denier douze / deue par les personnes du clergié de
Haynnau provenant des ventes du rachapt de la
censse de Montigny gisante à le Val / faict par
monseigneur / le comte de Boussut pour icelle
rente tenir nature de mainfermes et cotté et ligue
d’elle lad(ite) Anne Dessuslemoustier et ses hoirs
à tousiours /
Item vingt cincq livres ts l’an de rentes anchiennes
en pluysieurs partyes en la ville de Mons / ordonnées
cidevant audit Henry Dessuslemoustier / son père
par l’advis de ses père et mère /
Item onze livres ts ou environ de sembla(ble)s rentes
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venant de la succession de déffunct Henry Dessuslemoustier
son grand père deue en laditte ville de Mons /
Et soixante livres tourñ(ois) l’an de rente et surcens
quy est la moitié de Cxx £ ts d’ottelle ente deue sur
la censse / et héritaiges de Jolymont / à Thier / Jolimont à Thier
partant contre Helaine Dessuslemoustier sa soere / à
laquelle l’autre moittié d’icelle rente est ordonnée
cidessus /
Pour par ch(ac)uñs de leurs enffans / leurs hoirs et
génér(ati)oñs sy tréspas en estoient com(m)enchier à
joÿr et possesser de leursd(i)tes parchons / sy tost que
la loy de ce pays et comté de Haynnau leur en
donnera le droit et de là enavant à tousiours
A la cherge de la ch(ac)uñ de leursd(its) enffans debvoir
satisfaire / et payer les rentes et débittes que les
héritaiges ordonnéz en leur parchon peuvent debvoir
Davantaige veulrent / et ordonnèrent lesd(its) conjoings
Que la rente de Cent livres tourñ(ois) l’an au denier
douze / qu’ilz avoient sur les trois estatz du pays /
et ducé de Brabant soit compétante et appertenante
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à tous lesd(its) trois enffans devant ordonnéz ou à
leurs hoirs / tenant les lieux des père ou mère
tréspasséz ch(ac)uñ pour un tierch /
Ausurplus veulrent et ordonnèrent lesd(its) conjoings
Que sy le devantnommé Gilles Dessuslemoustier leur
filz alloit de vie à tréspas / sans déleisser génér(ati)oñ
ou qu’icelle défaillyt / devant ou après estre
parvenu à succession et que par ce moyen
ladte Helaine Dessuslemoustier / sa soere aisnée vinsisse
à succéder aux fiefz et seignouries de sond(it) frère /
à luy ordonn(és) en sa parchon / en ce cas Icelledte Helaine
sera tenus et subjecte / de satisfaire et payer ch(ac)uñ
an / A ladte Anne sa soere / ou à ses hoirs sy tréspassée
estoit / la somme de deux cens livres de rente /
au rachapt du denier dyxhuyt / A prendre et recepvoir
annuellement sur tous lesd(its) fiefz / Et en payer la
première année / ung an ensuyvant Icelle seroit
parvenue à lad(ite) succession / Pour aussy de là enavant
continuer au payement / deu / en ay tousiours / Saulf
le povoir de rachapt par lesd(its) pris du denier xviij Et
oultre ce auera encorre Icelledte Anne ou sesdts
hoirs à tousiours / Les Cent et vingt cincq livres ts
l’an de rente / deue par les trois membres des estatz
de ce pays de Haynnau ordonnées aussy aud(it) Gilles
son frère / Mais quant aux partyes d’héritaiges /
et rentes / de mainfermes gisantes au territoir dud(it)
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Noirchin avecq le pret aud(it) Warton / par ………………. Les Wartons
à Icelluy Gilles Dessuslemoustier / Icelles dictes partyes
appertiendront enthièrement à ladte Helaine / sa soer
ou à ses hoirs pour tousiours / Attendu qu’elles sont
fortem(ent) menacées /……… nécessaires / à la censse
dud(it) Noirchin / pour la gou…..… du censsier /
Et sembla(ble)ment veulrent / et ordonnèrent Iceulx
conjoings S’il advenoit que l’une desdtes Helaine
et Anne Dessuslemoustier / soeres / allast de vie par
mort sans déleisser g(é)n(ér)a(ti)oñ ou bien qu’icelle desfaillist
avant ou depuis estre parvenu à succession / Que
touttes les partyes d’héritaiges / et rentes tenues en
mainferme ordonnées en la parchon de celle ainsy
décédée soyent enthièrement compétantes et
appertenantes / à son frère survivant ou à ses hoirs /
réputans son lieu pour tousiours /
Pour lesquelles parchons advis et ordonñ(ances) entretenir et
garder au prouffit de leursd enffans et hoirs à
tousiours lesd conjoings en avoient …..…….. / esleuz
et demandéz à mambourgs / et conservateurs / mre
Thiery Doffegnies Sr de Calpelle cousin germain dud(it)
Sr de Noirchin / Et Mahieu Ghodemart oncle
de ladite damoiselle Marie Ghodemart avecq le
porteur des l(ett)res / leur donnant et attachant
tous povoirs en tel cas requis etc /
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Voellant et ordonnant ainsy que sy aucuns de
leursd(its) enffans et hoirs ou aultres de par eulx
alloient contre les ordonnances ………. ou les
aucuns d’icelles en tout ou partye / qu’ilz soient décheuz
à sa ………… au prouffit de celluy /ou
ceulx les voeillant entretenir en la paine de
Mil florins carolus / comme de léalle debte
et de jour escheue Et avecq ce donner la paine
de deux florins carolus à Justice / adfin de c(oñ)straindre
les empechans ung ou pluisieurs etc /
Retenant povoir et puissance par lesd(its) conjoinctz
tant qu’ilz soient vivans ensembles desd(it)es parchons
ordonnance et advis / du tout ou en partie / chambgier
croistre / diminuer / Rappeller et révocquer / comme
bon leur sembler(oient)
Et quant ad ce que d(es)sus entretenir furnir et
accomplir de point empoint les prénom(m)éz
Henry Dessuslemoustier / Sr de Noirchin / et
damoiselle Marie Ghodemart conjointz en
ont obligiéz pardevers lesd mambourgs l’un.
d’eulx l’ayant cause et le porteur des l(ett)res /
eulx meismes et ch(ac)uñ d’eulx aussy leurs hoirs
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Successeurs et remanñ(ants) Tous leurs biens et
les biens d’iceulx meubles et immeubles p(rése)ñs et
advenir partout etc / Ainsy faict cogneu et
passé en la maison des conjoings En la p(rése)ñce de
Loys de Wauldre(gnies ?) meisme Nicollas Ghodemart Louis de Revel, chevalier de Waudregnies ?
et Florent Crocquet hommes de fiefz à la comté de
Haynnau et court de Mons etc / Plus estoient
poséz les signatures de Henri Dessuslesmoustier / Helaine
le Brun J Amand . G Vinchant . A (le) Brun . G du Mont
Ceste coppie a esté collationnée à son
originel et trouver concorder de motz
à aultres . par nous subsignéz féodaulx
Teß ce iije en juing xvjC quatorze
Signé A. Jaupin §§§ Lemerchier §§§
1614 1614