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Transcription par A. Goethals

Archives de l’État à Mons - Microfilm

 

Coppie de ladvis de père et mère

Henry Dessuslesmoustier et

damoiselle Marie Ghodemart sa

compaigne et espeuze

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Le xe jour du mois de Septembre xvC iiijXX quattorze,

Henry Dessuslemoustier, Sr de Noirchin, demorant

en la ville de Mons / et damoiselle Marie Ghodemart / sa

chière compaigne / et espeuze / de leurs bonnes voluntéz

sans constrainte / désirant que après leur tréspas /

paix / union et concorde / soit et demeure entre leurs

enffans / et que chacun sache et puist scavoir sa parchon /

et provision des biens / fiefz / Sries / héritaiges / cens / rentes /

possessions / droictures / et revenus / que ñre Sr Dieu /

par sa grâce et bonté infinie / leur avoit presté et

consenty en ce monde / d’accord ensemble / Aussy

par le sceu / conseil / advis et consentement d’aucuns

leurs proches et parents / cousins et amis / tant d’ung

costé comme de l’aultre ad ce p(rése)ñs / et especiallement

requis et appelléz / Assavoir de la parte dudit S

Henry Dessuslemoustier / Jean Amand Sr de Nouvelles

Et Gilles Vinchant Sr de la Haye ses deux beaufrères /

Et du costé de laditte damoiselle Marie Ghodemart

Anthoine le Brun, conseiller ordinaire du Roy ñre Sire

son oncle / demoiselle Helaine le Brun vefve de feu Charles

Doffegnies / sa tante / et Mre Guillaume du Mont advocat

en la court à Mons son beaufrère / Ilz avoient et ont

fait / congneu et passé les parchons / assennes / advis /

et ordonnances à leurs enffans cy après nomméz par

la ferme et manière que senssuyt / En révocquant /

rappellant et mettant au néant tous aultres advis /

et ordonnañ(ces) qu’ilz polroi(ent) avoir faict auparavant

 

Premier, Veulrent / leissèrent et ordonnèrent

lesd(its) conjoings / Que Gilles Dessuslemoustier leur filz

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Ayt et tienne en sa parchon / pour luy et ses hoirs à tousiours /

les partyes de fiefz / Sries / héritaiges / rentes et

revenus cy enss(uivan)t déclarées /

 

Assavoir toutte la terre et Seignourie de Noirchin /                                                    Noirchain

consistante en trois fiefz / L’un tenu du Roy ñre Sire

à cause de son pays / comté de Haynnau / et court de /

Mons / Secomprendant en une maison / censse /

grange / estables / bergeries / court / marescauchie / et

entrepresure avecq une chappelle castrale deans                                                        chapelle castrale

bâtimens / Dont le Sr dud(it) Noirchin est collateur

et curateur des biens appertenant à Icelle chappelle

A la cherge de par le chappellain célébrer tous les

célébrations et messes en icelled(i)te chappelle et

payer annuellement audit Seigneur à cause de

ses terres qu’il possesse / Quinze deniers de rente

Et pour patroñ(er) de ladite chappelle / Sainct Jacques

le mineur / Item en jardins / pretz / terres labourables

à trois royes / En rente d’argent / d’av(oin)e / chappons /

et auwes / pains et poursoing / Avecq en droitz S(eigneu)riaulz              auwes ? (A. Gosseries, Monographie, 

d’héritaiges / quant ilz vont de main en autre / En                                      p.19 : oies)

droictz d’aubanitéz et fourfaictures de loix / Sauf

aucuns héritaiges tenuz de la religion St Jean et Jh(erusa)lem               la religion de St-Jean de Jérusalem =    

dont ilz sont Srs sur le comprendement desd(its)                                     Ordre de Malte

héritaiges / Et en toutte justice et Seignourie /

haulte / moyenne et basse aÿant la Seignourie seul

sur tous les waressaix.

 

Le second fief tendu de l’afficq Madame Ste

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Wauldrut de Mons se comprendant en quattre

journelz de terre labourable / ou environ / aussy

en xxxvij ß vi d. ts de rentes sur une maison / jardin

et héritaige audit Noirchin deuz aux hoirs Chiprien                                    Charles Cornet, mayeur de 1621 à1629

Cornet / Et en toutte justice tant seignourie haulte                                     (cf. Monographie, p. 21)

moyenne et basse /

 

Et le troixièsme tenu de la terre et Seignourie de

Quévraing annexée à la principaulté de Chimay

Secomprendant en sÿx bonniers de terres labourables

ou environ / aud(it) Noirchin  Avecq en lxij ß ts l’an /

de rente deuz sur aucuns héritaiges aud(it) lieu / Et

en toutte justice et Srie haulte moyenne et basse /.

 

Item tous et quelconques les héritaiges et rentes

tenuz en mainfermes / Que lesd(its) conjoings

avoient et possessoient en la ville et territoir

dud(it) Noirchin /.

 

Item cincq sysièsmes en Quattre journelz de prêt

ou environ / gisans les Warton / partant contre Jean                                  Les Wartons

Piretz à cause de sa femme pour l’aultre sÿxièsme /                                  Cf. mes commentaires se rapportant au

Et Cent vingt cincq livres tourñ(ois) par an de rente                                    contrat de mariage de 1583.

au rachapt du denier douze / deue par les trois membres

des estatz de ce pays et comté de Haynnau / Pour icelle

rente tenir nature / essence / et condition de mainferme /

et cotté et ligue dud(it) Gilles Dessuslemoustier / et ses

hoirs à tousiours /

 

Note marginale :

Ceste rente a esté

racheptée et remplacée

sur la ville de Mons au

denier seize / eschéante

le xxe fébvrier / portante

iiijXX xiii £ xv ß ts.

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Aussy Veulrent ordonnèrent lesdis conjoings Que

Helaine Dessuslemoustier, leur fille aisnée ayt et

tienne en sa parchon / pour elle et ses hoirs à tousiours /

les partyes de fiefz / Sries / héritaiges / rentes et

revenus cy après reprises /

 

Sicomme deux fiefz amples tenuz de Monseigneur

le comte de Lalaing à cause de sa terre et paeyrie

du Petit Kesvuy se comprendant en Quattorze                                            Quévy-le-Petit

bonniers de bois ou environ / Et en dyx huyt bonniers

de terres labourables pretz et paissichz / Aussy en

toutte justice / et seignouries / haulte / moyenne / et

basse sur tous les membres desd(its) fiefz appellé

communément / la Seignourie du bois de le Val gisant                             Bois de le Val

entre Sars et Ugies /                                                                                         Sars-la-Bruyère et Eugies

 

Item Quattre bonniers de terres labourables ou

environ / en pluisieurs pièces / gisans à Masnuy                                        Masnuy-Saint-Jean

St Jean /

 

Item soixante livres tourñ(ois) par an de rente et surcens

au rachapt du denier dyx huyt prinse en Cent et

vingt livres ts de sembl(abl)e rente deue en reste sur

la censse / et héritaiges y appendans / condist

Jolymont / gisante à Thier cidevant baillée à rente                                     Jolimont à Thier (à identifier)

par led(it) Henry Dessuslemoustier / à Jean Josse /                    Il existait un Jolimont à Haine-St-Pierre,

                                                                                                                                 à Haine-St-Paul, à Bois-d’Haine,

                                                                                                                                  à Fayt-lez-Seneffe et à Gilly.

                                                                                                                                 Ou faut-il lire Thieu ?

Note marginale :

Ceste rente at esté

raceptée / et rempl(ac)ée

sur les aides au rachapt

du denier quatorze / et

a depuis renicté au

denier seize / eschéant

le sixièsme octobre /

exempt de toutes impots

portant Lxvij £ .. ß

à noël pour la m…..

 

Item Cent livres ts l’an de rente / au rachapt du

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denier douze deue par Messieurs du clergié [de                           [

Haynnau procédant des deniers au rachapt de la                         [ plis du coin de la page

de Montigny à le Val fais par Monseigneur [le                              [

comte de Boussut

 

Note marginale :

Depuis re….

au denier xvj

portant lxxv £

de rente

 

Item cincquante livres tourñ(ois) par an de rente à semb[lable           [ idem

rachapt que la précédente deue aussy par mes[sieurs les                 [

seigneurs du clergié

 

Note marginale :

Ceste rente a testé

remise au denier seize

sur lesdts clergié portant

xxxvij £ x ß eschéant

le viije aoust

 

Et Cent vingtcincq livres ts l’an de rente au

denier seize / deue par mesd(its) Seigneurs du clergié

de Haynnau / promise donner ladte Helaine Dessuslemou[stier

par la devantditte damoiselle Helaine le Brun /

sa tant et marinne et pour par elle lad(ite) Helaine

Dessuslemoustier / en joÿr et possesser incontinent

le tréspas de sadte tante advenu / Pour icelle trois

dernières partyes de rentes / tenir nature et

condition de mainfermes et cotté et ligue / d’icelle

Helaine Dessuslemoustier et de ses hoirs à tousiours /

 

Et sy veulrrent et ordonnèrent Iceulx conjointz / Que

Anne Dessuslemoustier / leur troixièsme et

maisnée fille / Ayt et tienne pour sa parchon / elle

et ses hoirs à touiours  Les partyes héritaiges rentes

et revenues suyvantes /

 

Premier Trois cens cincquante syx livres ts ou

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environ ch(ac)uñ an / venant d’hér(ita)ge et costé de laditte

demoiselle Marie Ghodemart sa mère tant en fondz

d’héritaiges / Sicomme terres et pretz / comme rentes

héritières en pluisieurs part(ages) / à le Val / selon que                             le Val

luy sont ordonñ(és) en partaige par l’advis de ses père

et mère / et aussy hors advis venant de la succession

que sad(ite) … a heu / par le tréspas de damoiselle

Marie le Brun sa soere / quy fut espeuze à Nicollas                     Nous la connaissons comme Marion le Brun

Biens /                                                                                                  Un Nicolas Biens semble avoir également

                                                                                                                                 épousé une Marie Masselot

Item Cent livres ts par an de rente / à rachapt le

denier douze / deue par les personnes du clergié de

Haynnau provenant des ventes du rachapt de la

censse de Montigny gisante à le Val /  faict par

monseigneur / le comte de Boussut pour icelle

rente tenir nature de mainfermes et cotté et ligue

d’elle lad(ite) Anne Dessuslemoustier et ses hoirs

à tousiours /

 

Item vingt cincq livres ts l’an de rentes anchiennes

en pluysieurs partyes en la ville de Mons / ordonnées

cidevant audit Henry Dessuslemoustier / son père

par l’advis de ses père et mère /

 

Item onze livres ts ou environ de sembla(ble)s rentes

 

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venant de la succession de déffunct Henry Dessuslemoustier

son grand père deue en laditte ville de Mons /

 

Et soixante livres tourñ(ois) l’an de rente et surcens

quy est la moitié de Cxx £ ts d’ottelle ente deue sur

la censse / et héritaiges de Jolymont / à Thier /                                           Jolimont à Thier

partant contre Helaine Dessuslemoustier sa soere / à

laquelle l’autre moittié d’icelle rente est ordonnée

cidessus /

 

Pour par ch(ac)uñs de leurs enffans / leurs hoirs et

génér(ati)oñs sy tréspas en estoient com(m)enchier à

joÿr et possesser de leursd(i)tes parchons / sy tost que

la loy de ce pays et comté de Haynnau leur en

donnera le droit et de là enavant à tousiours

A la cherge de la ch(ac)uñ de leursd(its) enffans debvoir

satisfaire / et payer les rentes et débittes que les

héritaiges ordonnéz en leur parchon peuvent debvoir

 

Davantaige veulrent / et ordonnèrent lesd(its) conjoings

Que la rente de Cent livres tourñ(ois) l’an au denier

douze / qu’ilz avoient sur les trois estatz du pays /

et ducé de Brabant soit compétante et appertenante

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à tous lesd(its) trois enffans devant ordonnéz ou à

leurs hoirs / tenant les lieux des père ou mère

tréspasséz ch(ac)uñ pour un tierch /

 

Ausurplus veulrent et ordonnèrent lesd(its) conjoings

Que sy le devantnommé Gilles Dessuslemoustier leur

filz alloit de vie à tréspas / sans déleisser génér(ati)oñ

ou qu’icelle défaillyt / devant ou après estre

parvenu à succession et que par ce moyen

ladte Helaine Dessuslemoustier / sa soere aisnée vinsisse

à succéder aux fiefz et seignouries de sond(it) frère /

à luy ordonn(és) en sa parchon / en ce cas Icelledte Helaine

sera tenus et subjecte / de satisfaire et payer ch(ac)uñ

an / A ladte Anne sa soere / ou à ses hoirs sy tréspassée

estoit / la somme de deux cens livres de rente /

au rachapt du denier dyxhuyt / A prendre et recepvoir

annuellement sur tous lesd(its) fiefz / Et en payer la

première année / ung an ensuyvant Icelle seroit

parvenue à lad(ite) succession / Pour aussy de là enavant

continuer au payement / deu / en ay tousiours / Saulf

le povoir de rachapt par lesd(its) pris du denier xviij Et

oultre ce auera encorre Icelledte Anne ou sesdts

hoirs à tousiours / Les Cent et vingt cincq livres ts

l’an de rente / deue par les trois membres des estatz

de ce pays de Haynnau ordonnées aussy aud(it) Gilles

son frère / Mais quant aux partyes d’héritaiges /

et rentes / de mainfermes gisantes au territoir dud(it)

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Noirchin avecq le pret aud(it) Warton / par ……………….                      Les Wartons

à Icelluy Gilles Dessuslemoustier / Icelles dictes partyes

appertiendront enthièrement à ladte Helaine / sa soer

ou à ses hoirs pour tousiours / Attendu qu’elles sont

fortem(ent) menacées /……… nécessaires / à la censse

dud(it) Noirchin / pour la gou…..… du censsier /

 

Et sembla(ble)ment veulrent / et ordonnèrent Iceulx

conjoings S’il advenoit que l’une desdtes Helaine

et Anne Dessuslemoustier / soeres / allast de vie par

mort sans déleisser g(é)n(ér)a(ti)oñ ou bien qu’icelle desfaillist

avant ou depuis estre parvenu à succession / Que

touttes les partyes d’héritaiges / et rentes tenues en

mainferme ordonnées en la parchon de celle ainsy

décédée soyent enthièrement compétantes et

appertenantes / à son frère survivant ou à ses hoirs /

réputans son lieu pour tousiours /

 

Pour lesquelles parchons advis et ordonñ(ances) entretenir et

garder au prouffit de leursd enffans et hoirs à

tousiours lesd conjoings en avoient …..…….. / esleuz

et demandéz à mambourgs / et conservateurs / mre

Thiery Doffegnies Sr de Calpelle cousin germain dud(it)

Sr de Noirchin / Et Mahieu Ghodemart oncle

de ladite damoiselle Marie Ghodemart avecq le

porteur des l(ett)res / leur donnant et attachant

tous povoirs en tel cas requis etc /

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Voellant et ordonnant ainsy que sy aucuns de

leursd(its) enffans et hoirs ou aultres de par eulx

alloient contre les ordonnances ………. ou les

aucuns d’icelles en tout ou partye / qu’ilz soient décheuz

à sa ………… au prouffit de celluy /ou

ceulx les voeillant entretenir en la paine de

Mil florins carolus / comme de léalle debte

et de jour escheue  Et avecq ce donner la paine

de deux florins carolus à Justice / adfin de c(oñ)straindre

les empechans ung ou pluisieurs etc /

 

Retenant povoir et puissance par lesd(its) conjoinctz

tant qu’ilz soient vivans ensembles desd(it)es parchons

ordonnance et advis / du tout ou en partie / chambgier

croistre / diminuer / Rappeller et révocquer / comme

bon leur sembler(oient)

 

Et quant ad ce que d(es)sus entretenir furnir et

accomplir de point empoint les prénom(m)éz

Henry Dessuslemoustier / Sr de Noirchin / et

damoiselle Marie Ghodemart conjointz en

ont obligiéz pardevers lesd mambourgs l’un.

d’eulx l’ayant cause et le porteur des l(ett)res /

eulx meismes et ch(ac)uñ d’eulx aussy leurs hoirs

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Successeurs et remanñ(ants) Tous leurs biens et

les biens d’iceulx meubles et immeubles p(rése)ñs et

advenir partout etc / Ainsy faict cogneu et

passé en la maison des conjoings En la p(rése)ñce de

Loys de Wauldre(gnies ?) meisme Nicollas Ghodemart                           Louis de Revel, chevalier de Waudregnies ?

et Florent Crocquet hommes de fiefz à la comté de

Haynnau et court de Mons etc / Plus estoient

poséz les signatures de Henri Dessuslesmoustier / Helaine

le Brun  J Amand . G Vinchant . A (le) Brun . G du Mont

                               Ceste coppie a esté collationnée à son

                               originel et trouver concorder de motz

                               à aultres . par nous subsignéz féodaulx

                               Teß ce iije en juing xvjC quatorze

 

Signé                       A. Jaupin §§§       Lemerchier §§§

                                   1614                       1614